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Art. 786
II. Extinction 1. En général 1 La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé. 2 La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation. |