Code civil suisse


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 787

2. Rachat

a. Droit du créan­ci­er de l’ex­i­ger

 

1 Le créan­ci­er peut de­mander le rachat de la charge fon­cière, lor­squ’une con­ven­tion l’y autor­ise et, en outre:

1.625
si l’im­meuble gre­vé est di­visé et que le créan­ci­er n’ac­cepte pas le re­port de la dette sur les par­celles;
2.
si le pro­priétaire di­minue la valeur de l’im­meuble sans of­frir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas ac­quit­té ses presta­tions de trois an­nées con­séc­ut­ives.

2 Si le créan­ci­er de­mande le rachat de la charge fon­cière à cause de la di­vi­sion de l’im­meuble, il doit, dans le délai d’un mois à compt­er du jour où le re­port de la dette est devenu défin­i­tif, dénon­cer la charge fon­cière avec ef­fet après douze mois.626

625 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

626 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden