Code civil suisse


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Art. 7e708

5. Con­ver­sion de rentes existantes

 

1 Lor­sque le tribunal, dans le cas d’un di­vorce pro­non­cé con­formé­ment à l’an­cien droit après la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, a at­tribué au con­joint créan­ci­er une in­dem­nité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du con­joint débiteur ou du con­joint créan­ci­er, ce derni­er peut de­mander au tribunal, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit at­tribuée en lieu et place si le con­joint débiteur per­çoit une rente de vie­il­lesse ou une rente d’in­valid­ité après l’âge régle­mentaire de la re­traite.

2 Pour les dé­cisions étrangères, la com­pétence se déter­mine con­formé­ment à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé709.

3 La rente au sens de l’an­cien droit vaut comme part de rente at­tribuée.

708 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

709 RS 291

 

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