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Code civil suisse

Art. 804

3. In­dem­nité en ar­gent

 

1 Lor­squ’une in­dem­nité est payée pour un im­meuble gre­vé de droits de gage, elle se dis­tribue entre les créan­ci­ers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2 L’in­dem­nité ne peut être payée au débiteur sans l’as­sen­ti­ment des créan­ci­ers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nou­vel im­meuble ne con­stitue pas une sûreté suf­f­is­ante.