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Code civil suisse

Art. 805

C. Ef­fets

I. Éten­due du droit du créan­ci­er

 

1 Le gage im­mob­ilier frappe l’im­meuble avec ses parties in­té­grantes et ses ac­cessoires.

2 Les ob­jets désignés ex­pressé­ment comme ac­cessoires dans l’acte d’af­fect­a­tion et men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er, not­am­ment les ma­chines ou un mo­bilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qual­ité ne peut leur être at­tribuée aux ter­mes de la loi.

3 Les droits des tiers sur les ac­cessoires de­meurent réser­vés.