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Art. 81
II. Forme 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.97 2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction. 3 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.98 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). 98 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). |