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Code civil suisse

Art. 81

II. Forme

 

1 La fond­a­tion est con­stituée par acte au­then­tique ou par dis­pos­i­tion pour cause de mort.97

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce s’opère à ten­eur de l’acte de fond­a­tion et, au be­soin, suivant les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance; elle in­dique les noms des membres de la dir­ec­tion.

3 L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise le pré­posé au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.98

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).