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Code civil suisse

Art. 812

V. Con­sti­tu­tion ultérieure de droits réels

 

1 Le pro­priétaire de l’im­meuble con­stitué en gage ne peut ren­on­cer val­able­ment à la fac­ulté de le gre­ver d’autres droits réels.

2 Le gage im­mob­ilier prime toutes ser­vitudes ou charges fon­cières dont l’im­meuble pour­rait être gre­vé postérieure­ment sans que le créan­ci­er en eût per­mis la con­sti­tu­tion; elles sont radiées, si, lors de la réal­isa­tion du gage, leur ex­ist­ence lèse le créan­ci­er an­térieur.

3 À l’égard toute­fois des créan­ci­ers postérieure­ment in­scrits, l’ay­ant droit peut, en cas de réal­isa­tion, ex­i­ger que la valeur de la ser­vitude ou de la charge fon­cière lui soit payée par préférence.