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Code civil suisse

Art. 825

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

 

1 L’hy­po­thèque con­stituée même pour sûreté de créances d’un mont­ant in­déter­miné ou vari­able reçoit une case fixe et garde son rang, nonob­stant toutes fluc­tu­ations de la somme garantie.

2 Le bur­eau du re­gistre fon­ci­er délivre un ex­trait au créan­ci­er qui en fait la de­mande; cet ex­trait, ex­clus­ive­ment des­tiné à faire preuve de l’in­scrip­tion, n’est pas un papi­er-valeur.

3 L’ex­trait peut être re­m­placé par un cer­ti­ficat d’in­scrip­tion sur le con­trat.