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Code civil suisse

Art. 828

3. Purge hy­po­thé­caire

a. Con­di­tions et procé­dure

 

1 Lor­squ’un im­meuble est gre­vé au delà de sa valeur de dettes dont l’ac­quéreur n’est pas tenu per­son­nelle­ment, la lé­gis­la­tion can­tonale peut autor­iser ce derni­er à pur­ger av­ant toute pour­suite les hy­po­thèques in­scrites, en versant aux créan­ci­ers le prix d’achat ou, en cas d’ac­quis­i­tion à titre gra­tu­it, la somme à laquelle il évalue l’im­meuble.

2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son of­fre aux créan­ci­ers de pur­ger les hy­po­thèques in­scrites.

3 Le mont­ant of­fert est ré­parti entre les créan­ci­ers suivant leur rang.