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Art. 828
3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure 1 Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble. 2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites. 3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang. |