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Code civil suisse

Art. 836640

D. Hy­po­thèques lé­gales

I. De droit can­ton­al

 

1 Lor­sque le droit can­ton­al ac­corde au créan­ci­er une préten­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’un droit de gage im­mob­ilier pour des créances en rap­port dir­ect avec l’im­meuble gre­vé, ce droit est con­stitué par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Si des hy­po­thèques lé­gales dé­passant 1000 francs nais­sent sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er en vertu du droit can­ton­al et qu’elles ne sont pas in­scrites au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de l’exi­gib­il­ité de la créance sur laquelle elles se fond­ent ou au plus tard dans les deux ans à compt­er de la nais­sance de la créance, elles ne peuvent être op­posées, après le délai d’in­scrip­tion, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales plus re­strict­ives sont réser­vées.

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).