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Art. 83b102
III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. 2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense. 3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations103 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie. 4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation. 102 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). BGE
138 V 346 (9C_2/2012) from 30. August 2012
Regeste: Art. 89bis Abs. 6 Ziff. 9 ZGB; Art. 53b BVG; Teilliquidation patronaler Wohlfahrtsfonds. An der unter dem altrechtlichen Art. 89bis Abs. 6 ZGB begründeten Rechtsprechung, welche die Teilliquidation patronaler Wohlfahrtsfonds den zivilrechtlichen Bestimmungen des Stiftungsrechts unterstellt hat, ist nach Inkrafttreten der 1. BVG-Revision nicht festzuhalten. Vielmehr ist Art. 53b BVG auf patronale Wohlfahrtsfonds analog anzuwenden (Änderung der Rechtsprechung; E. 5). Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilliquidation gemäss Art. 53b Abs. 1 lit. a-c BVG sind (auch) im Reglement des patronalen Wohlfahrtsfonds zu konkretisieren (E. 6). |