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Art. 84a109
Cbis. Menace d’insolvabilité et surendettement 1 En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance. 2 Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance. 3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal. 4 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. 109 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). |