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Art. 854
XII. Extinction 1. À défaut de créancier 1 S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. 2 Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire. |