Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

Art. 88126

F. Dis­sol­u­tion et ra­di­ation

I. Dis­sol­u­tion par l’autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente pro­nonce la dis­sol­u­tion de la fond­a­tion, sur re­quête ou d’of­fice lor­sque:

1.
le but de la fond­a­tion ne peut plus être at­teint et que la fond­a­tion ne peut être main­tenue par une modi­fic­a­tion de l’acte de fond­a­tion ou
2.
le but de la fond­a­tion est devenu il­li­cite ou con­traire aux mœurs.

2 La dis­sol­u­tion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques est pro­non­cée par le tribunal.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).