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Art. 88126
F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l’autorité compétente 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). |