Code civil suisse


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Art. 885

2. En­gage­ment du bé­tail

 

1 Des droits de gage sur le bé­tail peuvent être con­stitués, sans trans­fert de pos­ses­sion, par une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic et un avis don­né à l’of­fice des pour­suites, pour garantir les créances d’ét­ab­lisse­ments de crédit et de so­ciétés coopérat­ives qui ont ob­tenu de l’autor­ité com­pétente du can­ton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opéra­tions.

2 La tenue du re­gistre est réglée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.645

3 Les can­tons peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les in­scrip­tions au re­gistre et les opéra­tions qui leur sont liées; ils désignent les ar­ron­disse­ments et les fonc­tion­naires char­gés de la tenue du re­gistre.646

645Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

646Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

 

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