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Art. 892
2. Étendue du gage 1 Le gage grève la chose et ses accessoires. 2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante. 3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose. |