Code civil suisse


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Art. 892

2. Éten­due du gage

 

1 Le gage grève la chose et ses ac­cessoires.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le créan­ci­er rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie in­té­grante.

3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réal­isa­tion, font partie in­té­grante de la chose.

 

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