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Code civil suisse

Art. 898

IV. Ef­fets

 

1 Le créan­ci­er qui n’a reçu ni paiement ni garantie suf­f­is­ante peut, après un aver­tisse­ment préal­able don­né au débiteur, pour­suivre comme en matière de nan­tisse­ment la réal­isa­tion de la chose re­tenue.

2 S’il s’agit de titres nom­in­atifs, le pré­posé ou l’of­fice des fail­lites procède en lieu et place du débiteur aux act­es né­ces­saires à la réal­isa­tion.