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Art. 898
IV. Effets 1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue. 2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation. |