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Code civil suisse

Art. 9

II. Titres pub­lics

 

1 Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils con­stat­ent et dont l’in­ex­actitude n’est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont in­ex­acts n’est sou­mise à aucune forme par­ticulière.