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Code civil suisse

Art. 903

IV. En­gage­ment sub­séquent de la créance

 

L’en­gage­ment sub­séquent d’une créance déjà gre­vée d’un droit de gage n’est val­able que si le pro­priétaire de la créance ou le nou­veau créan­ci­er ga­giste en avise par écrit le créan­ci­er ga­giste an­térieur.