Code civil suisse


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Art. 908

II. Durée

 

1 L’autor­isa­tion n’est ac­cordée aux ét­ab­lisse­ments privés que pour un temps lim­ité; elle peut être ren­ou­velée.

2 Elle peut être re­tirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’ob­ser­vent pas les dis­pos­i­tions auxquelles ils sont sou­mis.

 

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