Code civil suisse


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Art. 911

2. Droit à l’ex­cédent

 

1 L’ex­cédent du prix de vente sur le mont­ant de la créance ap­par­tient à l’em­prunteur.

2 Lor­sque ce derni­er a con­tracté plusieurs dettes, elles peuvent être ad­di­tion­nées pour le cal­cul de l’ex­cédent.

3 Le droit à l’ex­cédent se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la vente de la chose.

 

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