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Art. 913
2. Droits du prêteur 1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant. 2 S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite. |