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Code civil suisse

Art. 924

III. Sans tra­di­tion

 

1 La pos­ses­sion peut s’ac­quérir sans tra­di­tion, lor­squ’un tiers ou l’alién­ateur lui-même de­meure en pos­ses­sion de la chose à un titre spé­cial.

2 Ce trans­fert ne produit d’ef­fets à l’égard du tiers resté en pos­ses­sion que dès le mo­ment où l’alién­ateur l’en a in­formé.

3 Le tiers peut re­fuser la déliv­rance à l’ac­quéreur pour les mo­tifs qui lui auraient per­mis de la re­fuser à l’alién­ateur.