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Code civil suisse

Art. 929

4. Déchéance et pre­scrip­tion

 

1 Le pos­ses­seur est déchu de son ac­tion, s’il ne réclame pas la resti­tu­tion de la chose ou la ces­sa­tion du trouble aus­sitôt après avoir con­nu le fait et l’auteur de l’at­teinte portée à son droit.

2 Son ac­tion se pre­scrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurp­a­tion ou du trouble, même si le pos­ses­seur n’a con­nu que plus tard l’at­teinte subie et l’auteur de celle-ci.