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Code civil suisse

Art. 931

2. Pré­somp­tion en matière de pos­ses­sion dérivée

 

1 Ce­lui qui, sans la volonté d’en être pro­priétaire, pos­sède une chose mo­bilière, peut in­voquer la pré­somp­tion de pro­priété de la per­sonne dont il tient cette chose de bonne foi.

2 Si quelqu’un prétend pos­séder en vertu d’un droit per­son­nel ou d’un droit réel autre que la pro­priété, l’ex­ist­ence du droit est présumée, mais il ne peut op­poser cette pré­somp­tion à ce­lui dont il tient la chose.