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Art. 938
III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. 2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |