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Code civil suisse

Art. 938

III. Re­sponsab­il­ité

1. Pos­ses­seur de bonne foi

a. Jouis­sance

 

1 Le pos­ses­seur de bonne foi qui a joui de la chose con­formé­ment à son droit présumé ne doit de ce chef aucune in­dem­nité à ce­lui auquel il est tenu de la restituer.

2 Il ne ré­pond ni des pertes, ni des détéri­or­a­tions.