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Art. 949a661
b. Tenue informatisée du registre foncier 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police. 2 Le Conseil fédéral règle:
3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale. 661Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423). |