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Art. 949d664
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé 1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:
2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération. 664 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395). |