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Code civil suisse

Art. 976a687

2. D’autres in­scrip­tions

a. En général

 

1 Lor­squ’une in­scrip­tion est très vraisemblable­ment dé­pour­vue de valeur jur­idique, en par­ticuli­er parce que les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les cir­con­stances in­diquent qu’elle ne con­cerne pas l’im­meuble en ques­tion, toute per­sonne gre­vée peut en re­quérir la ra­di­ation.

2 Si l’of­fice du re­gistre fon­ci­er tient la re­quête pour jus­ti­fiée, il com­mu­nique à l’ay­ant droit qu’il procédera à la ra­di­ation sauf op­pos­i­tion de sa part dans les 30 jours.

687 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).