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Art. 976c689
3. Procédure d’épuration publique 1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre. 2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés. 3 Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral. 689 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). |