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Art. 108
II. Action 1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.187 2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). |