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Code civil suisse

Art. 125

E. En­tre­tien après le di­vorce

I. Con­di­tions

 

1 Si l’on ne peut rais­on­nable­ment at­tendre d’un époux qu’il pour­voie lui-même à son en­tre­tien con­ven­able, y com­pris à la con­sti­tu­tion d’une pré­voy­ance vie­il­lesse ap­pro­priée, son con­joint lui doit une con­tri­bu­tion équit­able.

2 Pour dé­cider si une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien est al­louée et pour en fix­er, le cas échéant, le mont­ant et la durée, le juge re­tient en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

1.
la ré­par­ti­tion des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la for­tune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des en­fants qui doit en­core être as­surée;
7.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les per­spect­ives de gain des époux, ain­si que le coût prob­able de l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle du béné­fi­ci­aire de l’en­tre­tien;
8.
les ex­pect­at­ives de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou d’autres formes de pré­voy­ance privée ou pub­lique, y com­pris le ré­sultat prévis­ible du part­age des presta­tions de sortie.

3 L’al­loc­a­tion d’une con­tri­bu­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment être re­fusée en tout ou en partie lor­squ’elle s’avère mani­festement in­équit­able, en par­ticuli­er parce que le créan­ci­er:

1.
a grave­ment vi­olé son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien de la fa­mille;
2.
a délibéré­ment pro­voqué la situ­ation de né­ces­sité dans laquelle il se trouve;
3.
a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.