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Code civil suisse

Art. 132

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

 

1 Lor­sque le débiteur ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, le juge peut or­don­ner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du créan­ci­er.

2 Lor­sque le débiteur per­siste à nég­li­ger son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’il se pré­pare à fuir, qu’il dilap­ide sa for­tune ou la fait dis­paraître, le juge peut l’as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.