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Code civil suisse

Art. 181

III. Forme du con­trat de mariage

 

1 Le con­trat de mariage sera reçu en la forme au­then­tique et signé tant des parties que de leur re­présent­ant légal; ces règles s’ap­pli­quent aux modi­fic­a­tions et à la ré­voca­tion du con­trat.

2 Les con­ven­tions mat­ri­mo­niales passées pendant le mariage sont sou­mises en outre à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité tutélaire814.

3 Elles devi­ennent op­pos­ables aux tiers en con­form­ité des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au re­gistre des ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux.

814 Ac­tuelle­ment «autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte».