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Art. 181
III. Forme du contrat de mariage 1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat. 2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire814. 3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux. 814 Actuellement «autorité de protection de l’adulte». |