|
Art. 183
II. Capacité des parties 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. 2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 233 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |