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Code civil suisse

Art. 201

B. Ad­min­is­tra­tion, jouis­sance et dis­pos­i­tion

 

1 Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion, la jouis­sance et la dis­pos­i­tion de ses ac­quêts et de ses bi­ens pro­pres, dans les lim­ites de la loi.

2 Lor­squ’un bi­en ap­par­tient en cop­ro­priété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf con­ven­tion con­traire, dis­poser de sa part sans le con­sente­ment de l’autre.