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Code civil suisse

Art. 205

II. Re­prises de bi­ens et règle­ment des dettes

1. En général

 

1 Chaque époux reprend ceux de ses bi­ens qui sont en pos­ses­sion de son con­joint.

2 Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un époux peut de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant, à charge de désintéress­er son con­joint.

3 Les époux règlent leurs dettes ré­ciproques.