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Code civil suisse

Art. 209

3. Ré­com­penses entre ac­quêts et bi­ens pro­pres

 

1 Il y a lieu à ré­com­pense, lors de la li­quid­a­tion, entre les ac­quêts et les bi­ens pro­pres d’un même époux lor­squ’une dette gre­vant l’une des masses a été payée de den­iers proven­ant de l’autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rap­port de con­nex­ité ou, dans le doute, les ac­quêts.

3 Lor­squ’une masse a con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion de bi­ens ap­par­ten­ant à l’autre masse, la ré­com­pense, en cas de plus-value ou de moins-value, est pro­por­tion­nelle à la con­tri­bu­tion fournie et elle se cal­cule sur la valeur de ces bi­ens à la li­quid­a­tion ou à l’époque de leur alién­a­tion.