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Code civil suisse

Art. 212

2. Valeur de ren­dement

a. En général

 

1 Lor­sque l’époux pro­priétaire d’une en­tre­prise ag­ri­cole con­tin­ue de l’ex­ploiter per­son­nelle­ment ou lor­sque le con­joint sur­vivant ou un des­cend­ant est en droit d’ex­i­ger qu’elle lui soit at­tribuée en­tière­ment, la part à la plus-value et la créance de par­ti­cip­a­tion se cal­cu­lent sur la base de la valeur de ren­dement.

2 Lor­sque l’époux pro­priétaire de l’en­tre­prise ag­ri­cole, ou ses hérit­i­ers, peuvent de leur côté réclamer au con­joint une part à la plus-value ou une par­ti­cip­a­tion au bénéfice, la créance ne peut port­er que sur ce qui aurait été dû si l’en­tre­prise avait été es­timée à sa valeur vénale.

3 Les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al sur l’es­tim­a­tion et sur la part des cohérit­i­ers au gain sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.