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Code civil suisse

Art. 255253

A. Pré­somp­tion

I. De la par­ent­al­ité de l’époux

 

1 L’en­fant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, ce­lui-ci est réputé être le père si l’en­fant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été con­çu av­ant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré ab­sent, il est réputé être le père de l’en­fant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nou­velles.

253Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).