Code civil suisse


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Art. 255a254

II. De la par­ent­al­ité de l’épouse

 

1 Si la mère est mar­iée à une femme au mo­ment de la nais­sance et si l’en­fant a été con­çu au moy­en d’un don de sper­me con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée255, l’épouse de la mère est l’autre par­ent de l’en­fant.

2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée dis­parue, elle est con­sidérée comme par­ent de l’en­fant si l’in­sémin­a­tion a eu lieu av­ant son décès ou av­ant le mo­ment où elle était en danger de mort ou av­ant ce­lui de la ré­cep­tion des dernières nou­velles la con­cernant.

254 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

255 RS 810.11

 

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