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Code civil suisse

Art. 256257

B. Désaveu de la par­ent­al­ité de l’époux

I. Qual­ité pour agir

 

1 La pré­somp­tion de pa­tern­ité peut être at­taquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’en­fant, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité.

2 L’ac­tion du mari est in­tentée contre l’en­fant et la mère, celle de l’en­fant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut in­tenter l’ac­tion s’il a con­senti à la con­cep­tion par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée258 est réser­vée en ce qui con­cerne l’ac­tion en désaveu de l’en­fant259

257Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

258 RS 810.11

259 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20003055; FF 1996 III 197).