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Code civil suisse

Art. 256b262

2. En­fant con­çu av­ant le mariage ou pendant la sus­pen­sion de la vie com­mune

 

1 Lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant la célébra­tion du mariage ou lor­squ’au mo­ment de la con­cep­tion la vie com­mune était sus­pen­due, le de­mandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’ap­pui de l’ac­tion.

2 Toute­fois, dans ce cas égale­ment, la pa­tern­ité du mari est présumée lor­squ’il est rendu vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec sa femme à l’époque de la con­cep­tion.

262In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).