Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 261274
B. Action en paternité I. Qualité pour agir 1 La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père. 2 L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile. 3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts. 274Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |