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Code civil suisse

Art. 261274

B. Ac­tion en pa­tern­ité

I. Qual­ité pour agir

 

1 La mère et l’en­fant peuvent in­tenter ac­tion pour que la fi­li­ation soit con­statée à l’égard du père.

2 L’ac­tion est in­tentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses des­cend­ants ou à leur dé­faut, dans l’or­dre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autor­ité com­pétente de son derni­er dom­i­cile.

3 Lor­sque le père est décédé, le juge in­forme l’épouse que l’ac­tion a été in­tentée afin qu’elle puisse sauve­garder ses in­térêts.

274Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).