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Art. 269a312
2. Autres vices 1 Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer. 2 L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure. 312Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). |