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Code civil suisse

Art. 275327

III. For et com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant est com­pétente pour pren­dre les mesur­es né­ces­saires con­cernant les re­la­tions per­son­nelles; la même com­pétence ap­par­tient en outre à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de sé­jour de l’en­fant si celle-ci a pris des mesur­es de pro­tec­tion en sa faveur ou qu’elle se pré­pare à en pren­dre.

2 Le juge qui statue sur l’autor­ité par­entale, la garde et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce et la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale règle égale­ment les re­la­tions per­son­nelles.328

3 Si des mesur­es con­cernant le droit du père et de la mère n’ont pas en­core été prises, les re­la­tions per­son­nelles ne peuvent être en­tre­tenues contre la volonté de la per­sonne qui a l’autor­ité par­entale ou à qui la garde de l’en­fant est con­fiée.

327Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).