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Code civil suisse

Art. 276332

A. En général

I. Ob­jet et éten­due

 

1 L’en­tre­tien est as­suré par les soins, l’édu­ca­tion et des presta­tions pé­cuni­aires.333

2 Les père et mère con­tribuent en­semble, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant et as­sument en par­ticuli­er les frais de sa prise en charge, de son édu­ca­tion, de sa form­a­tion et des mesur­es prises pour le protéger.334

3 Les père et mère sont déliés de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien dans la mesure où l’on peut at­tendre de l’en­fant qu’il sub­vi­enne à son en­tre­tien par le produit de son trav­ail ou par ses autres res­sources.

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).