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Code civil suisse

Art. 2824

II. Contre des at­teintes

1. Prin­cipe

 

1 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité peut agir en justice pour sa pro­tec­tion contre toute per­sonne qui y par­ti­cipe.

2 Une at­teinte est il­li­cite, à moins qu’elle ne soit jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la vic­time, par un in­térêt pré­pondérant privé ou pub­lic, ou par la loi.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).