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Art. 28c29
c. Surveillance électronique 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. 2 La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum. 3 Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure. 4 L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée. 29 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). BGE
149 III 193 (5A_881/2022) from 2. Februar 2023
Regeste: Art. 28c ZGB; Modalitäten der zivilrechtlichen elektronischen Überwachung und Voraussetzungen, unter denen sie angeordnet werden kann. Die Anordnung einer elektronischen Überwachung gemäss Art. 28c ZGB setzt namentlich die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 36 BV voraus (E. 5.2). Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips im konkreten Fall (E. 6). |